G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
575. L’autorisation d’exploiter un centre médical spécialisé porte sur les éléments suivants:
1°  le lieu d’exploitation du centre;
2°  le statut de participation au régime d’assurance maladie des médecins qui peuvent exercer leur profession au sein du centre;
3°  les traitements médicaux spécialisés pouvant être dispensés au sein du centre;
4°  le nombre de salles d’opération pouvant être aménagées dans les locaux du centre;
5°  le nombre de lits pouvant y être rendus disponibles pour l’hébergement de la clientèle du centre, le cas échéant.
Le statut visé au paragraphe 2° du premier alinéa est soit celui de médecin soumis à l’application d’une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), soit celui de médecin non participant au sens de cette loi. Le centre médical spécialisé au sein duquel exercent des médecins visés par le premier cas est, aux fins de la présente loi, désigné «centre médical spécialisé participatif» et celui au sein duquel exercent des médecins visés par le second cas est désigné «centre médical spécialisé non participatif».
Afin d’établir la portée de son autorisation, Santé Québec tient compte, en plus des restrictions déterminées, le cas échéant, en application du deuxième alinéa de l’article 583, des suivantes:
1°  le lieu d’exploitation d’un centre médical spécialisé ne peut être situé dans une installation maintenue par un établissement;
2°  le lieu d’exploitation d’un centre médical spécialisé participatif ne peut être le même que celui d’un centre médical spécialisé non participatif, et inversement;
3°  le nombre de lits autorisés pour l’hébergement de la clientèle ne peut être supérieur à 10, ni supérieur à un nombre qui aurait pour effet de porter au-delà de 10 le nombre total de lits au sein d’un même immeuble.
2023, c. 34, a. 575.